522.2. Pour l’application de l’article 522.1, et sous réserve de l’article 522.3, la proportion des affaires faites au Québec par une personne pour une année d’imposition, ou par une société de personnes pour un exercice financier, est égale à:a) lorsqu’il s’agit d’un particulier visé à l’article 22 qui, à aucun moment de l’année, n’a exercé d’entreprise hors du Québec au Canada, 1;
b) lorsqu’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25, la proportion visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de cet article;
c) lorsqu’il s’agit d’un particulier autre qu’un particulier visé à l’un des paragraphes a et b, qui a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, la proportion qui serait visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de l’article 25 s’il était un particulier visé à cet alinéa;
d) lorsqu’il s’agit de tout autre particulier, zéro;
e) lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 22 qui, à aucun moment de l’année, n’a eu d’établissement à l’extérieur du Québec, 1;
f) lorsqu’il s’agit d’une société visée au deuxième alinéa de l’article 27, la proportion visée à son égard pour l’année à cet alinéa;
g) lorsqu’il s’agit de toute autre société, zéro;
h) lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, la proportion qui serait prévue à son égard au paragraphe e, f ou g, selon le cas, pour l’exercice financier si elle était une société et si son exercice financier était une année d’imposition.